Loi n° 2013/011 du 16 décembre 2013 Régissant les zones économiques au Cameroun



 Le parlement a délibéré et adopté, le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Chapitre I
DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE PREMIER.- (1) la présente loi régit les zones économiques en république du Cameroun.
(2) Elle fixe le cadre général de la création, de l’aménagement et la gestion des zones économiques, ainsi que les modalités d’admission des entreprises désireuses de s’y installer.
(3) Elle constitue un outil d’incitation et/ou de promotion de l’investissement, des exportations, de la compétitivité, de l’emploi, de la croissance économique et de l’aménagement du territoire.


ARTICLE 2.- (1) Une zone économique est un espace constitué d’une ou de plusieurs aires géographiques viabilisées, aménagées et dotées d’infrastructures, en vue de permettre aux entités qui y sont installées de produire des biens et des services dans les conditions optimales.
(2)Elle vise à concentrer, sur une ou plusieurs aires données, des activités ou des acteurs engagés dans des projets de développement économique et social.
(3) Une zone économique peut notamment comprendre des entreprises industrielles, des entreprises agricoles, des entreprises de services, des pépinières ou des incubateurs d’entreprises, des pôles scientifiques et technologiques, des technopoles et/ou des agropoles.

ARTICLE 3.- Au sens de la présente loi et de ses textes d’application, les définitions suivantes sont admises :
-          « agrément » : autorisation d’installation délivrée à une entreprise par l’organe en charge de la supervision des zones économiques ;
-          « agropole » : ensemble d’entreprises installées dans une aire géographique qui entretiennent des relations fonctionnelles dans leur activité de production, de transformation et de commercialisation d’un produit animal, végétal, halieutique ou forestier donné ;
-          « cahier de charge » : ensemble de directives élaborées par l’organe de gestion, en liaison avec les administrations concernées en vue du bon fonctionnement de la zone et/ou à la réalisation des objectifs de production définis ;
-          « comité paritaire » : organe composé de représentants du promoteur et de représentants élus des entreprises, qui assiste le gestionnaire de la zone économique dans l’accomplissement des ses missions ;
-          « complexe touristique » : aire géographique viabilisée, aménagées et dotée d’installations hôtelières et d’équipement de loisirs édifiés en un lieu par un même promoteur ;
-          « entreprise en zone économique » : personne morale qui a obtenu de l’organe compétent l’autorisation d’investir dans une zone économique ;
-          « exportation » : opération qui consiste à vendre ou à expédier des produits, des biens et services hors de l’espace économique national ;
-          « gestionnaire de zone économique »personne morale qui reçoit du promoteur un mandat pour administrer une zone économique ;
-          « guichet unique » structure chargée, à titre exclusif de l’ensemble des formalités et des démarches relatives à l’installation des entreprises dans la zone économique ;
-          « incubateur d’entreprises » : structure à but lucratif ou non qui détecte, accueille, accompagne et assiste les porteurs de projets avant la création de leur entreprises ou dans les premiers mois de démarrage en leur fournissant les prestations mutualisées en termes de secrétariat, d’assistance administrative, d’installation de soutien d’affaires en mangement, finance et comptabilité ;
-          « investissement » : actif détenu et/ou acquis par un investisseur (entreprise, actions, parts de capital, obligations, créances monétaires, droits de propriété intellectuelle, droits au titre des contrats, droits conférés par la loi et les règlements, tout autre bien corporel ou incorporel, meuble ou immeuble, tous droits connexes de propriété) ;
-          « investisseur » : personne physique ou morale camerounaise ou étrangère, résidente ou non résidente, qui acquiert un actif au titre de ses activités en prévision d’un rendement ;
-          « pépinière d’entreprises » : structure à but lucratif ou non qui apporte un accompagnement à une entreprise ou à un groupe d’entreprises pendant leurs premières années en leur fournissant des prestations en termes d’hébergement, de conseil, de services communs à coût partagé ;
-         « pôle de compétitivité »regroupement sur un même territoire d’entreprises, d’établissements d’enseignement supérieur et d’organismes de recherche publics ou privés qui ont vocation à travailler en synergie pour mettre en œuvre des projets de développement économique par l’innovation ;
-     « pôle scientifique et technologique : entité créée pour produire des biens et des services utiles au renforcement de la recherche, de la technologie, de la culture et de l’éducation et facilitant la création d’entreprises à forte intensité technologique ;
-        « technopole » : pôle d’activité associant, sur le même espace géographique ou des espaces liés, des unités industrielles, des centres de recherche appliquée et des universités et/ou institutions spécialisées dans la formation ;
-        « zone industrielle » : aire géographique viabilisée, aménagée, dotée d’infrastructures dans laquelle les entreprisses sont autorisées à produire des biens et des services destinés, soit au marché local, soit à l’exposition ;
-    « zone franche » : aire géographique viabilisée, aménagée, dotée d’infrastructures dans laquelle les entreprises sont autorisées à produire des biens et des services destinés exclusivement à l’exportation, à des conditions spécifiques ;
-     « zone franche industrielle » : aire géographique viabilisée, aménagée, dotée d’infrastructures dans laquelle les entreprises sont autorisées à produire des biens manufacturés destinés exclusivement à l’exportation, à des conditions spécifiques ;
-  « zone franche universitaire » : aire géographique viabilisée, aménagée, dotée d’infrastructures destinées à accueillir des établissements d’enseignement supérieur et/ou des organismes de recherche publics ou privés spécialisées dans les sciences de technique de pointe ;
-    « zone logistique » : aire géographique viabilisée, aménagée, dotée d’infrastructure dans laquelle les entreprises sont autorisées à procéder au stockage et à la distribution des produits ;
-     « zone spécialisée » : aire géographique viabilisée, aménagée, dotée d’infrastructure dans laquelle les entreprises sont autorisées à exercer des activités industrielles spécifiques.


Chapitre II
DE LA CREATION DES ZONES ECONOMIQUES

ARTICLE 4.- (1) Une zone économique est créée par décret du président de la République.
(2) le décret visé à l’Alinéa 1 ci-dessus précise notamment :
-          Le promoteur ;
-          La nature de la zone économique ;
-          Le lieu et le périmètre de la zone économique ;
-          Les caractéristiques des investissements à y réaliser ;
-          Les conditions d’éligibilité des entreprises admises à s’y installer.
-           
ARTICLE 5.- (1) peuvent être promoteurs d’une zone économique :
-          L’Etat et ses démembrements ;
-          Les collectivités territoriales décentralisées ;
-          Les chambres consulaires ;
-          Les organisations patronales ;
-          Les universités d’Etat et les Etablissements d’enseignement supérieur privé.
(2) Dans le cadre de la coopération bilatérale, une demande de création d’une zone économique peut également être introduite par des investisseurs étrangers organisés en Groupement d’Intérêt Economique (GIE).
(3) les chambres consulaires et les organisations patronales peuvent solliciter la création des zones économique pour le compte de leurs membres constitués en Groupement d’Intérêt Economique.

ARTICLE 6.- Toute demande de création d’une zone économique doit être subordonnée à :
-          L’identification par le promoteur,  en liaison avec les administrations concernées, de terrains libre de toute occupation, susceptibles d’accueillir les entreprises ;
-          La justification d’un portefeuille d’au moins cinq (5) entreprises ayant manifesté la volonté de s’installer dans la zone ;
-          La justification de la capacité financière à supporter les travaux d’aménagement du site ;
-          L’engagement du versement, le cas échéant, de la redevance destinée à supporter la participation du promoteur aux travaux d’aménagement du site concerné.
(2) Toute demande de création d’une zone économique doit également justifier de la capacité pour les entreprises désireuses de s’y installer :
-          De promouvoir et d’attirer les investissements plurisectoriels de type industriel, commercial et de services ;
-          De développer des processus et solutions  techniques ou technologiques innovants ;
-          D’accroître la compétitivité de l’économie national ;
-          De permettre le développement des exportations et l’investissement directe national et étranger ;
-          De favoriser le développement de productions des ressources naturelles nationales ;
-          De favoriser la création d’emplois,
-          De promouvoir l’intégration socioéconomique de la région d’accueil au reste du pays.
(3) Les modalités de création d’une zone économique sont fixées par voie règlementaire.

Chapitre III
DE LA SUPERVISION ET DU DEVELOPPEMNT DES ZONES ECONOMIQUES

ARTICLE 7.- (1) La supervision et le développement des zones économiques sont assurés par l’Agence de Promotion des Zones Economiques, ci-après l’Agence.
(2) L’Agence est chargée entre autres :
-          De recevoir et d’instruire les dossiers de demande de création des zones économiques en liaison avec les administrations concernées ;
-          De délivrer les agréments aux entreprises ;
-          De soumettre au Gouvernement les projets de décret de création de zone économiques ;
-          De définir les normes de maîtrise d’ouvrage des infrastructures dans les zones économiques et en assurer le respect ;
-          De suivre la performance et la croissance des zones économiques ;
-           De définir les cahiers de charges en liaison avec les administrations concernées ;
-          De s’assurer du respect des cahiers de charge des promoteurs et des entreprises agréées ;
-          De connaître des litiges entre les promoteurs, les entreprises, les administrations et les populations riveraines et de conduire les procédures de règlement amiable.
(3) L’organisation et le fonctionnement sont fixés par décret du Président de la République.
(4) L’Agence ne peut être ni promoteur, ni gestionnaire d’une zone économique, sauf dans le cas prévu à l’alinéa 38 ci-dessous.

Chapitre IV
DE LA GESTION ET DE L’AMENAGEMENT DES ZONES ECONOMIQUES

Section I
De la gestion des zones économiques

ARTICLE 8.- (1) La gestion d’une zone économique est assurée par le promoteur ou un gestionnaire mandaté par le promoteur, selon des modalités fixées par voie règlementaire.
(2) Lorsque le promoteur assure lui-même la gestion de a zone économique, il est tenu de se conformer aux droits et obligations de gestionnaire.

ARTICLE 9.- le gestionnaire visé à l’alinéa 8 ci-dessus doit nécessairement être une personne morale de droit camerounais et disposer d’une expérience dans la gestion économique et financière des zones économiques, Il a son siège social dans la zone économique.

ARTICLE 10.- Le gestionnaire des la zone économique peut avoir recours à un partenaire technique dont l’expérience est avérée dans la gestion des zones économiques.
Dans ce cas, une convention est signée entre l’Agence, le Promoteur, le gestionnaire des la zone économique et le partenaire technique.

ARTICLE 11.- Le gestionnaire de zone économique est chargé :
-          De l’installation des entreprises agréées dans la zone économique ;
-          De la maîtrise d’œuvre des infrastructures de base (eau, électricité, téléphone, routes) ;
-          De la location, de la sous-location et de l’entretien des biens immobiliers au sein de la zone économique ;
-          De la réalisation de toute autre infrastructure  nécessaire  au fonctionnement efficace de la zone économique ;
-          De la fourniture de diverses prestations aux entreprises installées ;
-          De la sécurité au sein de la zone économique ;
-          De la promotion et de la publicité de la zone auprès des investisseurs.
(2) Le gestionnaire de la zone économique perçoit, dans le cadre des activités prévues à l’alinéa 1 ci-dessus, la redevance versée par les entreprises agréées, dans les conditions fixées par voie règlementaire.

ARTICLE 12.- Dans l’accomplissement de ses missions, le gestionnaire de la zone économique est assisté par un comité paritaire de  huit (8) membres, dont quatre (4) représentants du promoteur et quatre (4) représentants élus des entreprises installées dans la zone économique.

ARTICLE 13.- Le gestionnaire de la zone économique constitue un guichet unique chargé à titre exclusif, de l’ensemble des formalités et des démarches relatives à l’installation des entreprises dans la zone.

Section II
De l’aménagement des zones économiques


ARTICLE 14.- (1) L’aménagement des zones économiques s’inscrit dans le cadre général du schéma naturel d’aménagement et de développement durable du territoire.
(2) le plan d’aménagement de toute zone économique doit prévoir des équipements sociaux.

ARTICLE 15.- L’aménagement de la zone économique s’effectue à la diligence du promoteur.

ARTICLE 16.- (1) Lorsque l’Etat ou l’un de ses démembrements est promoteur d’une zone économique, l’aménagement de cette zone économique est assuré par les missions d’aménagement et de développement telles que prévues par la législation en vigueur.
(2) l’attribution de la mission d’aménagement est précisée par le décret de création de la zone économique.

ARTICLE 17.- (1) Le promoteur privé peut faire appel à une mission d’aménagement et de développement, telle que prévue à l’article 16 alinéa 1 ci-dessus.
(2) dans ce cas, il est tenu de verser une contribution financière correspondant à sa participation à l’aménagement du site devant accueillir la zone économique.
(3) Le montant de la contribution visée à l’alinéa 2 ci-dessus ne doit pas excéder 50% du coût global de l’aménagement du site.
(4) la détermination du montant et les modalités de versement de la contribution financière sont fixées par voie règlementaire.

ARTICLE 18.- (1) Le site de la zone économique relève du domaine privé de l’Etat ou du domaine national.
(2) Selon le cas, le site de la zone économique est concédé en location au promoteur, par l’Etat, soit sous la forme d’un bail ordinaire, soit sous la forme d’un bail emphytéotique, conformément à  la législation en vigueur en la matière, en vue de la réalisation des aménagements et des infrastructures nécessaires.

Chapitre V
DE L’ADMINISTRATION, DE L’EXCLUSION ET DES OBLIGATIONS DANS LA ZONE ECONOMIQUE

ARTICLE 19.- (1) L’administration d’une activité ou d’une entreprise dans une zone économique est subordonnée à l’obtention d’un agrément délivré par l’Agence.
(2) Les modalités d’obtention d’un agrément dans une zone économique sont fixées par voie règlementaire.
(3) L’Agence dispose d’un délai de soixante (60) jours à compter du dépôt de a demande d’agrément pour se prononcer. Passé ce délai, l’agrément est réputé accordé.
(4) Le refus d’agrément est motivé.

ARTICLE 20.- (1) L’agrément prévu à l’article 19 ci-dessus peur être retiré par l’Agence en cas de violation des stipulations du cahier des charges de la zone économique dûment constatée par l’Agence.
(2) L’agrément peut également être retiré ou limité, si l’entreprise :
-          a cesser d’exercer une activité dans la zone économique pendant deux (2) ans ; ou
-          a perdu, en vertu des dispositions législatives et règlementaires applicables, une licence, une autorisation ou autre permis requis pour exercer son activité dans la zone économique.

ARTICLE 21.- L’entreprise dont l’agrément a été retiré ou limité peut exercer un recours auprès du comité paritaire.
(2) le comité paritaire statue dans un délai de cinq (5) jours, puis transmet son avis motivé à l’Agence.

ARTICLE 22.- (1) En vue de son installation dans la zone, l’entreprise verse une redevance annuelle au gestionnaire de la zone économique concernée.
(2) Les modalités de versement et le montant de la redevance annuelle visée à l’alinéa  1ci-dessus sont fixés, pour chaque zone, par voie règlementaire, sur proposition de l’Agence après avis du comité paritaire de gestion de la zone économique concernée.

ARTICLE 23.- Indépendamment du respect des dispositions législatives et règlementaires applicables à leurs activités et les conditions et obligations prévues dans l’agrément, toute entreprise admise dans une zone économique est tenue :
-          de déclarer à l’Agence la date de démarrage de ses activités ;
-          de permettre à l’Agence de procéder au contrôle de conformité de ces activités, en liaison avec les administrations concernées ;
-          d’observer strictement son programme d’investissement ;
-          de soumettre à l’Agence, pour approbation, toute modification de son programme d’investissement ;
-          de respecter la propriété intellectuelle (les brevets, les droits d’auteur et les marques de fabrique ou de service) ;
-          d’observer les normes et les règles sur les produits ;
-          de protéger l’environnement.

ARTICLE 24.- L’entreprise bénéficiant d’un agrément prévu par la législation relative aux incitations à l’investissement privé en République du Cameroun.

Chapitre VI
DU REGIME APPLICABLE DANS LES ZONES ECONOMIQUES


ARTICLE 26.- Le gestionnaire et l’entreprise installée dans la zone économique bénéficient de l’ensemble des incitations prévues par la législation relative aux incitations  à l’investissement privé en République du Cameroun.

ARTICLE 27.- Les tarifs préférentiels les plus favorables sont accordés aux promoteurs et aux gestionnaires des zones économiques et aux entreprises agréées par les services des transports publics, les services portuaires, les services des télécommunications, les services d’énergie et d’eau.

ARTICLE 28.- Des tarifs préférentiels pour l’accès aux terres destinées à l’implantation des zones économiques peuvent, en temps que de besoin, être accordés aux promoteurs.

ARTICLE 29.- Les promoteurs et les gestionnaires des zones économiques, ainsi que les entreprises agréées peuvent installer leurs propres équipements pour satisfaire leurs besoins en énergie et en eau.

ARTICLE 30.- Les promoteurs et les gestionnaires des zones économiques, ainsi que les entreprises agréées peuvent acquérir et/ou installer leurs propres réseaux de télécommunications, après autorisation du ministre en charge des télécommunications.

ARTICLE 31.- Les promoteurs et les gestionnaires des zones économiques, ainsi que les entreprises agréées doivent tenir une comptabilité conforme aux dispositions règlementaires en vigueur au Cameroun.

Chapitre VII
DES SPECIFICITES DES  ZONES ECONOMIQUES

ARTICLE 32.- Peuvent être créés, en tant que zone économiques :
-          les zones agricoles ;
-          les zones artisanales ;
-          les zones commerciales ;
-          les zones franches ;
-          les zones industrielles ;
-          les zones logistiques ;
-          les zones d’activités de services ;
-          les zones d’activités technologiques ;
-          les zones spécialisées ;
-          les agropoles ;
-          les technopoles ;
-          les pôles scientifiques et technologiques ;
-          les pôles de compétitivités ;
-          les complexes touristiques.

ARTICLE 33.- des zones mixtes regroupant sur un même espace plusieurs activités visées à l’alinéa 32 sus visé peuvent aussi être créées.

ARTICLE 34.- Des dispositions particulières aux zones franches industrielles, aux zones franches universitaires et aux complexes touristiques peuvent faire l’objet de textes particuliers.

Chapitre VIII
DU CONTROLE ET DES SANCTIONS


ARTICLE 35.- L’Agence procède régulièrement au contrôle des engagements et des obligations des promoteurs, des gestionnaires et des entreprises agréées, en liaison aves les administrations compétentes, selon les modalités fixées par voie règlementaire.

ARTICLE 36.- Sans préjudice des pénalités et poursuites judiciaires prévues par la règlementation en vigueur, le non respect de leurs engagements et obligations   par les promoteurs  et les gestionnaires des zones économiques, ainsi que les entreprises agréées entraîne, dans les conditions fixées par voie règlementaires et en fonction de la gravité des infractions, les sanctions ci-après :
-          la lettre d’avertissement
-          l’amende ;
-          le retrait d’office de l’agrément.

ARTICLE 37.- Tout différent entre les parties prenantes de la zone économique, qui ne peut être régler à l’amiable, est porté à l’arbitrage ou devant les juridictions compétentes de la République du Cameroun.
Chapitre IX
DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES

ARTICLE 38.- (1) En cas de défaillance du promoteur, l’Agence peut, en attendant la reprise éventuelle des activités par un nouveau promoteur, gérer la zone économique pendant une période n’excédent pas deux (02) ans.
(2) Au-delà de la période prévue à l’alinéa 1 ci-dessus, la zone économique concernée est fermée dans les  conditions fixées par voie règlementaire.

ARTICLE 39.- Le comité paritaire de suivi institué par la loi fixant les incitations à l’investissement privé en république du Cameroun, est chargé de veiller à  la stabilité du régime fiscal et douanier des zones économiques, ainsi que des avantages octroyés aux entreprises qui y sont installées.

ARTICLE 40.- (1) Les entreprises anciennement agréées aux zones franches industrielles et disposant d’un certificat de conformité en cours de validité sont, à leur demande, reversées au régime des zones économiques dès la promulgation de la présente loi.
(2) Toutefois, elle dispose d’un délai de vingt quatre (24) mois, à compter de la promulgation de la présente loi, pour se conformer à ses dispositions.
(3à Passé ce délai, elles sont d’office reversées au régime de droit commun.

ARTICLE 41.- Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraire à la présente loi.

ARTICLE 42.- La présente loi sera enregistrée, publiée suivant la procédure d’urgence, puis incérée au journal officiel en français et en anglais.






Yaoundé, le 16 décembre 2013
Le président des la république
(é) Paul BIYA

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