Loi n° 2013/011 du 16 décembre 2013 Régissant les zones économiques au Cameroun
Le parlement a
délibéré et adopté, le président de la République promulgue la loi dont la
teneur suit :
Chapitre I
DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE PREMIER.- (1) la présente loi régit les zones économiques
en république du Cameroun.
(2) Elle fixe le cadre général de
la création, de l’aménagement et la gestion des zones économiques, ainsi que
les modalités d’admission des entreprises désireuses de s’y installer.
(3) Elle constitue un outil
d’incitation et/ou de promotion de l’investissement, des exportations, de la
compétitivité, de l’emploi, de la croissance économique et de l’aménagement du
territoire.
ARTICLE 2.- (1) Une zone économique est un espace constitué d’une
ou de plusieurs aires géographiques viabilisées, aménagées et dotées
d’infrastructures, en vue de permettre aux entités qui y sont installées de
produire des biens et des services dans les conditions optimales.
(2)Elle vise à concentrer, sur
une ou plusieurs aires données, des activités ou des acteurs engagés dans des
projets de développement économique et social.
(3) Une zone économique peut
notamment comprendre des entreprises industrielles, des entreprises agricoles,
des entreprises de services, des pépinières ou des incubateurs d’entreprises,
des pôles scientifiques et technologiques, des technopoles et/ou des agropoles.
ARTICLE 3.- Au sens de la présente loi et de ses textes
d’application, les définitions suivantes sont admises :
-
« agrément » :
autorisation d’installation délivrée à une entreprise par l’organe en charge de
la supervision des zones économiques ;
-
« agropole » :
ensemble d’entreprises installées dans une aire géographique qui entretiennent
des relations fonctionnelles dans leur activité de production, de
transformation et de commercialisation d’un produit animal, végétal,
halieutique ou forestier donné ;
-
« cahier
de charge » : ensemble de directives élaborées par l’organe de
gestion, en liaison avec les administrations concernées en vue du bon fonctionnement
de la zone et/ou à la réalisation des objectifs de production définis ;
-
« comité
paritaire » : organe composé de représentants du promoteur et de
représentants élus des entreprises, qui assiste le gestionnaire de la zone
économique dans l’accomplissement des ses missions ;
-
« complexe
touristique » : aire géographique viabilisée, aménagées et dotée
d’installations hôtelières et d’équipement de loisirs édifiés en un lieu par un
même promoteur ;
-
« entreprise
en zone économique » : personne morale qui a obtenu de l’organe
compétent l’autorisation d’investir dans une zone économique ;
-
« exportation » :
opération qui consiste à vendre ou à expédier des produits, des biens et
services hors de l’espace économique national ;
-
« gestionnaire de zone économique »personne
morale qui reçoit du promoteur un mandat pour administrer une zone
économique ;
-
« guichet
unique » structure chargée, à titre exclusif de l’ensemble des
formalités et des démarches relatives à l’installation des entreprises dans la
zone économique ;
-
« incubateur
d’entreprises » : structure à but lucratif ou non qui détecte,
accueille, accompagne et assiste les porteurs de projets avant la création de
leur entreprises ou dans les premiers mois de démarrage en leur fournissant les
prestations mutualisées en termes de secrétariat, d’assistance administrative,
d’installation de soutien d’affaires en mangement, finance et
comptabilité ;
-
« investissement » :
actif détenu et/ou acquis par un investisseur (entreprise, actions, parts de
capital, obligations, créances monétaires, droits de propriété intellectuelle,
droits au titre des contrats, droits conférés par la loi et les règlements,
tout autre bien corporel ou incorporel, meuble ou immeuble, tous droits
connexes de propriété) ;
-
« investisseur » :
personne physique ou morale camerounaise ou étrangère, résidente ou non
résidente, qui acquiert un actif au titre de ses activités en prévision d’un
rendement ;
-
« pépinière
d’entreprises » : structure à but lucratif ou non qui apporte un
accompagnement à une entreprise ou à un groupe d’entreprises pendant leurs
premières années en leur fournissant des prestations en termes d’hébergement,
de conseil, de services communs à coût partagé ;
- « pôle
de compétitivité »regroupement sur un même territoire d’entreprises,
d’établissements d’enseignement supérieur et d’organismes de recherche publics
ou privés qui ont vocation à travailler en synergie pour mettre en œuvre des
projets de développement économique par l’innovation ;
- « pôle
scientifique et technologique : entité créée pour produire des biens
et des services utiles au renforcement de la recherche, de la technologie, de
la culture et de l’éducation et facilitant la création d’entreprises à forte
intensité technologique ;
- « technopole » :
pôle d’activité associant, sur le même espace géographique ou des espaces liés,
des unités industrielles, des centres de recherche appliquée et des universités
et/ou institutions spécialisées dans la formation ;
-
« zone
industrielle » : aire géographique viabilisée, aménagée, dotée
d’infrastructures dans laquelle les entreprisses sont autorisées à produire des
biens et des services destinés, soit au marché local, soit à
l’exposition ;
- « zone
franche » : aire géographique viabilisée, aménagée, dotée
d’infrastructures dans laquelle les entreprises sont autorisées à produire des
biens et des services destinés exclusivement à l’exportation, à des conditions
spécifiques ;
- « zone
franche industrielle » : aire géographique viabilisée, aménagée, dotée
d’infrastructures dans laquelle les entreprises sont autorisées à produire des
biens manufacturés destinés exclusivement à l’exportation, à des conditions
spécifiques ;
- « zone
franche universitaire » : aire géographique viabilisée, aménagée,
dotée d’infrastructures destinées à accueillir des établissements
d’enseignement supérieur et/ou des organismes de recherche publics ou privés
spécialisées dans les sciences de technique de pointe ;
- « zone
logistique » : aire géographique viabilisée, aménagée, dotée
d’infrastructure dans laquelle les entreprises sont autorisées à procéder au
stockage et à la distribution des produits ;
-
« zone
spécialisée » : aire géographique viabilisée, aménagée, dotée
d’infrastructure dans laquelle les entreprises sont autorisées à exercer des
activités industrielles spécifiques.
Chapitre II
DE LA CREATION DES ZONES ECONOMIQUES
ARTICLE 4.- (1) Une zone économique est créée par décret du
président de la République.
(2) le décret visé à l’Alinéa 1
ci-dessus précise notamment :
-
Le promoteur ;
-
La nature de la zone économique ;
-
Le lieu et le périmètre de la zone
économique ;
-
Les caractéristiques des investissements à y
réaliser ;
-
Les conditions d’éligibilité des entreprises
admises à s’y installer.
-
ARTICLE 5.- (1) peuvent être promoteurs d’une zone
économique :
-
L’Etat et ses démembrements ;
-
Les collectivités territoriales
décentralisées ;
-
Les chambres consulaires ;
-
Les organisations patronales ;
-
Les universités d’Etat et les Etablissements
d’enseignement supérieur privé.
(2) Dans le cadre de la coopération
bilatérale, une demande de création d’une zone économique peut également être
introduite par des investisseurs étrangers organisés en Groupement d’Intérêt
Economique (GIE).
(3) les chambres consulaires et
les organisations patronales peuvent solliciter la création des zones économique
pour le compte de leurs membres constitués en Groupement d’Intérêt Economique.
ARTICLE 6.- Toute demande de création d’une zone économique doit
être subordonnée à :
-
L’identification par le promoteur, en liaison avec les administrations
concernées, de terrains libre de toute occupation, susceptibles d’accueillir
les entreprises ;
-
La justification d’un portefeuille d’au moins
cinq (5) entreprises ayant manifesté la volonté de s’installer dans la
zone ;
-
La justification de la capacité financière à
supporter les travaux d’aménagement du site ;
-
L’engagement du versement, le cas échéant, de la
redevance destinée à supporter la participation du promoteur aux travaux
d’aménagement du site concerné.
(2) Toute demande de création
d’une zone économique doit également justifier de la capacité pour les
entreprises désireuses de s’y installer :
-
De promouvoir et d’attirer les investissements
plurisectoriels de type industriel, commercial et de services ;
-
De développer des processus et solutions techniques ou technologiques innovants ;
-
D’accroître la compétitivité de l’économie
national ;
-
De permettre le développement des exportations
et l’investissement directe national et étranger ;
-
De favoriser le développement de productions des
ressources naturelles nationales ;
-
De favoriser la création d’emplois,
-
De promouvoir l’intégration socioéconomique de
la région d’accueil au reste du pays.
(3) Les modalités de création
d’une zone économique sont fixées par voie règlementaire.
Chapitre III
DE LA SUPERVISION ET DU DEVELOPPEMNT DES ZONES ECONOMIQUES
ARTICLE 7.- (1) La supervision et le développement des zones
économiques sont assurés par l’Agence de Promotion des Zones Economiques,
ci-après l’Agence.
(2) L’Agence est chargée entre
autres :
-
De recevoir et d’instruire les dossiers de
demande de création des zones économiques en liaison avec les administrations
concernées ;
-
De délivrer les agréments aux entreprises ;
-
De soumettre au Gouvernement les projets de
décret de création de zone économiques ;
-
De définir les normes de maîtrise d’ouvrage des
infrastructures dans les zones économiques et en assurer le respect ;
-
De suivre la performance et la croissance des
zones économiques ;
-
De
définir les cahiers de charges en liaison avec les administrations
concernées ;
-
De s’assurer du respect des cahiers de charge
des promoteurs et des entreprises agréées ;
-
De connaître des litiges entre les promoteurs,
les entreprises, les administrations et les populations riveraines et de
conduire les procédures de règlement amiable.
(3) L’organisation et le
fonctionnement sont fixés par décret du Président de la République.
(4) L’Agence ne peut être ni
promoteur, ni gestionnaire d’une zone économique, sauf dans le cas prévu à
l’alinéa 38 ci-dessous.
Chapitre IV
DE LA GESTION ET DE L’AMENAGEMENT DES ZONES ECONOMIQUES
Section I
De la gestion des zones économiques
ARTICLE 8.- (1) La gestion d’une zone économique est assurée par le
promoteur ou un gestionnaire mandaté par le promoteur, selon des modalités
fixées par voie règlementaire.
(2) Lorsque le promoteur assure
lui-même la gestion de a zone économique, il est tenu de se conformer aux
droits et obligations de gestionnaire.
ARTICLE 9.- le gestionnaire visé à l’alinéa 8 ci-dessus doit
nécessairement être une personne morale de droit camerounais et disposer d’une
expérience dans la gestion économique et financière des zones économiques, Il a
son siège social dans la zone économique.
ARTICLE 10.- Le gestionnaire des la zone économique peut avoir
recours à un partenaire technique dont l’expérience est avérée dans la gestion
des zones économiques.
Dans ce cas, une convention est
signée entre l’Agence, le Promoteur, le gestionnaire des la zone économique et
le partenaire technique.
ARTICLE 11.- Le gestionnaire de zone économique est chargé :
-
De l’installation des entreprises agréées dans
la zone économique ;
-
De la maîtrise d’œuvre des infrastructures de
base (eau, électricité, téléphone, routes) ;
-
De la location, de la sous-location et de
l’entretien des biens immobiliers au sein de la zone économique ;
-
De la réalisation de toute autre
infrastructure nécessaire au fonctionnement efficace de la zone
économique ;
-
De la fourniture de diverses prestations aux
entreprises installées ;
-
De la sécurité au sein de la zone
économique ;
-
De la promotion et de la publicité de la zone
auprès des investisseurs.
(2) Le gestionnaire de la zone
économique perçoit, dans le cadre des activités prévues à l’alinéa 1 ci-dessus,
la redevance versée par les entreprises agréées, dans les conditions fixées par
voie règlementaire.
ARTICLE 12.- Dans l’accomplissement de ses missions, le
gestionnaire de la zone économique est assisté par un comité paritaire de huit (8) membres, dont quatre (4)
représentants du promoteur et quatre (4) représentants élus des entreprises
installées dans la zone économique.
ARTICLE 13.- Le gestionnaire de la zone économique constitue un
guichet unique chargé à titre exclusif, de l’ensemble des formalités et des
démarches relatives à l’installation des entreprises dans la zone.
Section II
De l’aménagement des zones économiques
ARTICLE 14.- (1) L’aménagement des zones économiques s’inscrit dans
le cadre général du schéma naturel d’aménagement et de développement durable du
territoire.
(2) le plan d’aménagement de
toute zone économique doit prévoir des équipements sociaux.
ARTICLE 15.- L’aménagement de la zone économique s’effectue à la
diligence du promoteur.
ARTICLE 16.- (1) Lorsque l’Etat ou l’un de ses démembrements est
promoteur d’une zone économique, l’aménagement de cette zone économique est
assuré par les missions d’aménagement et de développement telles que prévues
par la législation en vigueur.
(2) l’attribution de la mission
d’aménagement est précisée par le décret de création de la zone économique.
ARTICLE 17.- (1) Le promoteur privé peut faire appel à une mission
d’aménagement et de développement, telle que prévue à l’article 16 alinéa 1
ci-dessus.
(2) dans ce cas, il est tenu de
verser une contribution financière correspondant à sa participation à
l’aménagement du site devant accueillir la zone économique.
(3) Le montant de la contribution
visée à l’alinéa 2 ci-dessus ne doit pas excéder 50% du coût global de
l’aménagement du site.
(4) la détermination du montant
et les modalités de versement de la contribution financière sont fixées par voie
règlementaire.
ARTICLE 18.- (1) Le site de la zone économique relève du domaine
privé de l’Etat ou du domaine national.
(2) Selon le cas, le site de la
zone économique est concédé en location au promoteur, par l’Etat, soit sous la
forme d’un bail ordinaire, soit sous la forme d’un bail emphytéotique,
conformément à la législation en vigueur
en la matière, en vue de la réalisation des aménagements et des infrastructures
nécessaires.
Chapitre V
DE L’ADMINISTRATION, DE L’EXCLUSION ET DES OBLIGATIONS DANS LA ZONE
ECONOMIQUE
ARTICLE 19.- (1) L’administration d’une activité ou d’une
entreprise dans une zone économique est subordonnée à l’obtention d’un agrément
délivré par l’Agence.
(2) Les modalités d’obtention
d’un agrément dans une zone économique sont fixées par voie règlementaire.
(3) L’Agence dispose d’un délai
de soixante (60) jours à compter du dépôt de a demande d’agrément pour se
prononcer. Passé ce délai, l’agrément est réputé accordé.
(4) Le refus d’agrément est
motivé.
ARTICLE 20.- (1) L’agrément prévu à l’article 19 ci-dessus peur
être retiré par l’Agence en cas de violation des stipulations du cahier des
charges de la zone économique dûment constatée par l’Agence.
(2) L’agrément peut également
être retiré ou limité, si l’entreprise :
-
a cesser d’exercer une activité dans la zone
économique pendant deux (2) ans ; ou
-
a perdu, en vertu des dispositions législatives
et règlementaires applicables, une licence, une autorisation ou autre permis
requis pour exercer son activité dans la zone économique.
ARTICLE 21.- L’entreprise dont l’agrément a été retiré ou limité
peut exercer un recours auprès du comité paritaire.
(2) le comité paritaire statue
dans un délai de cinq (5) jours, puis transmet son avis motivé à l’Agence.
ARTICLE 22.- (1) En vue de son installation dans la zone,
l’entreprise verse une redevance annuelle au gestionnaire de la zone économique
concernée.
(2) Les modalités de versement et
le montant de la redevance annuelle visée à l’alinéa 1ci-dessus sont fixés, pour chaque zone, par
voie règlementaire, sur proposition de l’Agence après avis du comité paritaire
de gestion de la zone économique concernée.
ARTICLE 23.- Indépendamment du respect des dispositions
législatives et règlementaires applicables à leurs activités et les conditions
et obligations prévues dans l’agrément, toute entreprise admise dans une zone
économique est tenue :
-
de déclarer à l’Agence la date de démarrage de
ses activités ;
-
de permettre à l’Agence de procéder au contrôle
de conformité de ces activités, en liaison avec les administrations
concernées ;
-
d’observer strictement son programme
d’investissement ;
-
de soumettre à l’Agence, pour approbation, toute
modification de son programme d’investissement ;
-
de respecter la propriété intellectuelle (les
brevets, les droits d’auteur et les marques de fabrique ou de service) ;
-
d’observer les normes et les règles sur les
produits ;
-
de protéger l’environnement.
ARTICLE 24.- L’entreprise bénéficiant d’un agrément prévu par la
législation relative aux incitations à l’investissement privé en République du
Cameroun.
Chapitre VI
DU REGIME APPLICABLE DANS LES ZONES ECONOMIQUES
ARTICLE 26.- Le gestionnaire et l’entreprise installée dans la zone
économique bénéficient de l’ensemble des incitations prévues par la législation
relative aux incitations à
l’investissement privé en République du Cameroun.
ARTICLE 27.- Les tarifs préférentiels les plus favorables sont
accordés aux promoteurs et aux gestionnaires des zones économiques et aux
entreprises agréées par les services des transports publics, les services
portuaires, les services des télécommunications, les services d’énergie et
d’eau.
ARTICLE 28.- Des tarifs préférentiels pour l’accès aux terres
destinées à l’implantation des zones économiques peuvent, en temps que de
besoin, être accordés aux promoteurs.
ARTICLE 29.- Les promoteurs et les gestionnaires des zones
économiques, ainsi que les entreprises agréées peuvent installer leurs propres
équipements pour satisfaire leurs besoins en énergie et en eau.
ARTICLE 30.- Les promoteurs et les gestionnaires des zones
économiques, ainsi que les entreprises agréées peuvent acquérir et/ou installer
leurs propres réseaux de télécommunications, après autorisation du ministre en
charge des télécommunications.
ARTICLE 31.- Les promoteurs et les gestionnaires des zones
économiques, ainsi que les entreprises agréées doivent tenir une comptabilité
conforme aux dispositions règlementaires en vigueur au Cameroun.
Chapitre VII
DES SPECIFICITES DES ZONES
ECONOMIQUES
ARTICLE 32.- Peuvent être créés, en tant que zone
économiques :
-
les zones agricoles ;
-
les zones artisanales ;
-
les zones commerciales ;
-
les zones franches ;
-
les zones industrielles ;
-
les zones logistiques ;
-
les zones d’activités de services ;
-
les zones d’activités technologiques ;
-
les zones spécialisées ;
-
les agropoles ;
-
les technopoles ;
-
les pôles scientifiques et technologiques ;
-
les pôles de compétitivités ;
-
les complexes touristiques.
ARTICLE 33.- des zones mixtes regroupant sur un même espace
plusieurs activités visées à l’alinéa 32 sus visé peuvent aussi être créées.
ARTICLE 34.- Des dispositions particulières aux zones franches
industrielles, aux zones franches universitaires et aux complexes touristiques
peuvent faire l’objet de textes particuliers.
Chapitre VIII
DU CONTROLE ET DES SANCTIONS
ARTICLE 35.- L’Agence procède régulièrement au contrôle des
engagements et des obligations des promoteurs, des gestionnaires et des
entreprises agréées, en liaison aves les administrations compétentes, selon les
modalités fixées par voie règlementaire.
ARTICLE 36.- Sans préjudice des pénalités et poursuites judiciaires
prévues par la règlementation en vigueur, le non respect de leurs engagements
et obligations par les promoteurs et les gestionnaires des zones économiques,
ainsi que les entreprises agréées entraîne, dans les conditions fixées par voie
règlementaires et en fonction de la gravité des infractions, les sanctions
ci-après :
-
la lettre d’avertissement
-
l’amende ;
-
le retrait d’office de l’agrément.
ARTICLE 37.- Tout différent entre les parties prenantes de la zone
économique, qui ne peut être régler à l’amiable, est porté à l’arbitrage ou
devant les juridictions compétentes de la République du Cameroun.
Chapitre IX
DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
ARTICLE 38.- (1) En cas de défaillance du promoteur, l’Agence peut,
en attendant la reprise éventuelle des activités par un nouveau promoteur, gérer
la zone économique pendant une période n’excédent pas deux (02) ans.
(2) Au-delà de la période prévue
à l’alinéa 1 ci-dessus, la zone économique concernée est fermée dans les conditions fixées par voie règlementaire.
ARTICLE 39.- Le comité paritaire de suivi institué par la loi
fixant les incitations à l’investissement privé en république du Cameroun, est
chargé de veiller à la stabilité du
régime fiscal et douanier des zones économiques, ainsi que des avantages
octroyés aux entreprises qui y sont installées.
ARTICLE 40.- (1) Les entreprises anciennement agréées aux zones
franches industrielles et disposant d’un certificat de conformité en cours de
validité sont, à leur demande, reversées au régime des zones économiques dès la
promulgation de la présente loi.
(2) Toutefois, elle dispose d’un
délai de vingt quatre (24) mois, à compter de la promulgation de la présente
loi, pour se conformer à ses dispositions.
(3à Passé ce délai, elles sont
d’office reversées au régime de droit commun.
ARTICLE 41.- Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures
contraire à la présente loi.
ARTICLE 42.- La présente loi sera enregistrée, publiée suivant la
procédure d’urgence, puis incérée au journal officiel en français et en
anglais.
Yaoundé, le 16 décembre 2013
Le président des la république
(é) Paul BIYA
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