Ordonnance n° 2014 /001 du 07 juillet 2014 portant réduction de la Taxe Spéciale sur les Produits Pétroliers (TSPP) et de certaines taxes dues par les transporteurs de personnes et de marchandises

Vu la Constitution; 
Vu la loi n° 2002/003 du 19 avril 2'002 portant Code Général des Impôts et 'ses textes 
modificatifs subséquents ; 
Vu la loi n° 2007/006 du 26 décembre ,2007 portant Régime Financier de l'Etat; 
Vu la loi n° 2013/017du 16 décembre 2013 portant loi de finances de la République du Cameroun pour J'exercice 2014, 


ORDONNE:

ARTICLE 1er - Les dispositions des articles 231,234, 611, C46 et -C95 -du Code Général des Impôts sont modifiées et complétées ainsi qu'il suit: 
«ARTICLE 231 (nouveau).- Les taux de la Taxe Spéciale sur les Produits Pétroliers sont les suivants :
- Essence super : 80 francs CFA par litre;
- Gasoil : 60 francs CFA par litre.
ARTICLE 234 (nouveau).- Le produit de la Taxe 'Spéciale sur les Produits Pétroliers est partiellement affecté au profit de la Redevance d'Usage de la Route comme suit: 
- 75 francs CFA à prélever sur le litre de super; 
- 60 francs CFA à prélever sur le litre de gasoil. 
Le reste sans changement. 
ARTICLE 611 (nouveau).- Le tarif de la taxe à l'essieu-est gradué et fixé ainsi qu'il suit, par véhicule et par trimestre :
- 4 500 francs CFA pour les véhicules de charge utile égale ou supérieure à 3 tonnes et inférieure à 5 tonnes ; 
- 9 375 francs CFA pour les véhicules de charge utile égale ou supérieure à 5 tonnes et inférieure à 16 tonnes ; 
- 16875 francs CFA pour les véhicules de charge utile égale ou supérieure à 16 tonnes et inférieure à 20 tonnes; 
- 28 125 francs CF A pour les véhicules-de charge utile -égale ou supérieure à .20 tonnes et inférieure à 30 tonnes; 
- 37 500 francs CFA pour les véhicules-de charge utile égale ou supérieure à 30 tonnes. 
Le reste sans changement.
ARTICLE C46 (nouveau).- (3) Toutefois, les tarifs de l'impôt libératoire pour les transporteurs sont arrêtés par les Collectivités Territoriales Décentralisées, bénéficiaires du produit de cet impôt à l'intérieur d'une fourchette ainsi qu'il suit: 
Catégories : 
A: de 0 franc CFA à la 000 francs CFA; 
B : de 10 001 francs CFA à 20 000 francs CFA; 
C : de 20 00 1 francs CF A à 25 000 francs CFA; 
D : de 25 00 1 francs CFA à 50 000 francs CFA. 
Le reste sans changement. 
ARTICLE C95 (nouveau).- Les tarifs trimestriels de la taxe de stationnement sont fixés comme suit: 
Mototaxis: 1500 francs CFA;
Taxis: 5000 francs CFA; 
Autobus: 7500 francs CFA ». 
ARTICLE 2.- La présente ordonnance, qui prend effet à compter de la date de sa signature, sera enregistrée, publiée selon la procédure d'urgence, puis insérée au Journal Officiel en français et en anglais. 

Yaoundé, le 07 juillet 2014
Le Président de la République,
(é) Paul BIYA

Commentaires